J.O. 302 du 29 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation du domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes sur les propriétés privées prévus par les articles L. 45-1, L. 47 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques


NOR : INDI0506405D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 45-1, L. 47 et L. 48 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques en date du 30 septembre 2004 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 juin 2005 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 5 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


La section 1, intitulée « Droits de passage », du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques comprend les articles R. 20-45 à R. 20-54 ainsi rédigés :

« Art. R. 20-45. - La permission de voirie prévue au premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée :

« - par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, à l'exception des ouvrages concédés ;

« - par les concessionnaires sur les autoroutes et les ouvrages concédés ;

« - par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du domaine dans les autres cas.

« Art. R. 20-46. - La permission de voirie ne peut être délivrée que si elle est compatible avec la destination du domaine public routier, l'intégrité des ouvrages et la sécurité des utilisateurs.

« Art. R. 20-47. - La demande de permission de voirie mentionnée à l'article R. 20-45 indique l'objet et la durée de l'occupation. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

« Art. R. 20-48. - Lorsque la satisfaction de la demande d'un opérateur, entraînant l'utilisation de la totalité du domaine public disponible pour l'usage envisagé, ferait obstacle à tout nouvel usage supplémentaire équivalent, le gestionnaire du domaine peut subordonner l'octroi de la permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations avec d'autres opérateurs et rend publiques les conditions d'accès à ces installations.

« Art. R. 20-49. - Lorsqu'il procède à des travaux rendant nécessaires le déplacement ou la modification de l'installation, le gestionnaire informe l'occupant de la date à laquelle le déplacement ou la modification devront être réalisés avec un préavis qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à deux mois.

« Sont présumés réalisés dans l'intérêt du domaine occupé les travaux destinés à permettre le partage d'installations entre opérateurs.

« Art. R. 20-50. - Pour mettre en oeuvre les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 47, l'autorité compétente invite les parties à se rapprocher en vue d'une utilisation partagée d'installations. Elle notifie cette invitation aux intéressés dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie par l'opérateur dont le droit de passage peut être ainsi assuré.

« En cas d'échec des négociations sur le partage des installations et dans un délai maximal de trois mois à compter de l'invitation à partager les installations, prolongé, le cas échéant, jusqu'à la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur qui n'a pu obtenir un partage des installations existantes peut confirmer sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.

« Art. R. 20-51. - Le montant des redevances tient compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire.

« Le gestionnaire du domaine public peut fixer un montant de redevance inférieur pour les fourreaux non occupés par rapport à celui fixé pour les fourreaux occupés.

« Le produit des redevances est versé au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine occupé, dans les conditions fixées par la permission de voirie.

« Art. R. 20-52. - Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l'article R. 20-51, en fonction de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement occupé, ne peut excéder :

« I. - Sur le domaine public routier :

« 1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 300 EUR pour les autoroutes ; 30 EUR pour le reste de la voirie routière ;

« 2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère : 40 EUR ;

« 3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 20 EUR par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.

« II. - Sur le domaine public non routier, à l'exclusion du domaine public maritime :

« a) Sur le domaine public fluvial :

« 1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 EUR ;

« 2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère : 1 000 EUR ;

« 3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 EUR par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.

« b) Sur le domaine public ferroviaire :

« 1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 3 000 EUR ;

« 2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère : 3 000 EUR ;

« 3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 EUR par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.

« c) Sur les autres dépendances du domaine public non routier :

« 1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 EUR ;

« 2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère : 1 000 EUR ;

« 3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 EUR par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.

« On entend par artère :

« a) Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ;

« b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports.

« Art. R. 20-53. - Les montants figurant à l'article précédent sont révisés au 1er janvier de chaque année, par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics.

« Art. R. 20-54. - Saisi d'une demande d'occupation, l'autorité compétente peut conclure avec le pétitionnaire une convention prévoyant que l'investissement est partagé entre les parties. L'utilisation de l'ouvrage de télécommunication fait, dans ce cas, l'objet de stipulations relatives notamment à la répartition des produits résultant d'un partage futur de l'installation avec un ou plusieurs opérateurs. Dans ce cas, le montant de la redevance est fixé, dans les conditions fixées à l'article R. 20-51, en tenant compte de l'intérêt de l'investissement pour le gestionnaire du domaine. »

Article 2


Le code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa de l'article R. 20-55, les mots : « l'opérateur autorisé en vertu de l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « l'exploitant de réseau ouvert au public ».

II. - Au deuxième alinéa du même article , les mots : « non bâtie » sont supprimés.

III. - Au premier alinéa de l'article R. 20-58, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».

Article 3


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton